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LA RÉDUCTION « MASSIVE » DES CHARGES SOCIALES

Ce site est dédié aux réductions des charges sociales. Plus particulièrement à celles qui grèvent les salaires versés en France.

Jeudi 1 novembre 2007
 
La loi « Giraud » : outil universel de réduction massive de charges sociales.
 
 
 
Publiée le 25 juillet 1994 (loi n° 94-640), codifiée au Livre IV, titre IV du Code du travail, la loi « Giraud » a été améliorée à plusieurs reprises (dernière modification : le 30 décembre 2006).
 
Ce dispositif légal est devenu le seul à être :
 
-          universel (exception faite des contrats de travail de droit public) ;
 
-          cumulable avec tous les autres dispositifs de réduction, d’abattement, d’exonération de charges sociales ;
 
-          à « produire » jusqu’à 2 mois d’exonération de charges sociales par an et par salarié (hormis les mandataires sociaux dans les entreprises de grande taille).
 
 
Facultatives, les sommes versées aux salariés sont une charge si elle n'ont pas de contrepartie.
Elles deviennent une source de profit pour les entreprises et pour leurs salariés quand elles en ont une.
 
Il en est deux grandes typologies autorisées : les "transferts" et les "autofinancées".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
par RHCi publié dans : La loi "Giraud"
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Jeudi 1 novembre 2007
Les effets de la loi Giraud.
 
La loi Giraud permet de verser jusqu’à 20 % du montant des salaires bruts aux salariés de n’importe quelle entreprise située en France, en totale exonération de charges sociales (sous réserve du plafond légal de 16.092 €/an par personne en 2007 cf. http://www.rhci.info/article-5365356.html).
 
Le dispositif peut, dans le respect de la loi, réduire « massivement » les charges sociales dues.
 
Exemple :                          Classique             Avec « Prime Giraud »
 
Situation de l’entreprise :
 
Salaires bruts versés :             1.200                      1.000
Prime loi Giraud :                      -                             200
Charges patronales :                 540                         450
 
Coût :                                  1.740                      1.650         Économie : 90
 
Pour autant, le salarié perçoit plus :
 
Situation du salarié :
 
Charges salariales :                  240                         215
Rémunération nette perçue :     960                         985            Gain : 25
 
Cet aperçu, tout en rendant compte schématiquement de l’économie du régime proposé par la loi, doit être adapté à la situation de chaque entreprise.
D’autant qu’il apparaît couramment des mécanismes « amplificateurs » dans beaucoup de situations rencontrées.
 
Exemple : Situation avec « Prime de bilan » plus « Prime exceptionnelle » (2 mois de salaire)
 
          Classique              Avec « Prime Giraud »
 
Situation de l’entreprise :
 
Salaires bruts versés :           2.400                            -
Prime loi Giraud :                     -                           2.400
Charges patronales :             1.080                            -
 
Coût :                                3.480                        2.400        Économie : 1.080
 
Situation du salarié :
 
Charges salariales :                 480                          186
Rémunération nette perçue : 1.920                        2.214          Gain : 294
 
Notre cœur de métier consiste à « accompagner » la mise en place de stratégies gagnantes, au minimum, sans bourse délier.
Nous vous invitons à parcourir les pages suivantes (cf. http://www.rhci.info).

par RHCi publié dans : La "Loi Giraud". Présentation
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Jeudi 1 novembre 2007
 
1 – Quelques lecteurs assidus de ce site nous ont fait savoir qu’ils avaient été démarchés par des personnes se réclamant de notre entreprise !
 
Or, il est devenu extrêmement rare que nous démarchions !
 
De toute façon, quand il nous est arrivé de le faire, si un rendez-vous avait été convenu, il était systématiquement confirmé par écrit, sauf urgence.
 
Nous invitions notre correspondant à s’assurer de l’identité de « notre » visiteur putatif, par téléphone 09.50.23.27.51, n° azur – éventuellement en laissant un message pour être rappelé – ou par courriel (rhcicontacts@hotmail.fr).
 
Toutefois, si vous recevez un tel courrier, signé par notre Directeur, nous vous invitons à nous en retourner copie, « lu et confirmé », à notre adresse :
 
17, rue DUPIN – 75006 – Paris !
 
afin de l’authentifier et d’éviter toute confusion…
 
2 – D’autres nous signalent l’existence d’une « concurrence » active, appuyant sa démarche sur un « pseudo arrêt » de la Cour d’Appel de Nanterre !
 
2.1 – Vérification faites, il n’existe pas de Cour d’Appel à Nanterre, mais seulement un tribunal (qui rend des jugements et non pas des arrêts !).
La Cour territorialement compétente est celle de Versailles…
 
 
Convenez avec nous que la qualité de cette « concurrence là » n’est pas à craindre pour n’être même pas d’un niveau « Bac + 1 »…
 
2.2 – Notons également qu’un arrêt isolé n’est pas suffisant pour « faire jurisprudence ».
Non seulement ce ne sont pas les Cours d’Appel qui font jurisprudence, mais uniquement la Cour de Cassation (ou le Conseil d’État en matière administrative).
 
Quand bien même une interprétation de la Loi serait favorable à telle ou telle situation, on ne parle toujours pas de « jurisprudence » tant que la décision rendue par la Haute juridiction n’est pas confirmée par des décisions semblables dans des circonstances similaires !
 
En lire ses « attendus » et motivations est toujours une grande leçon de droit…
 
2.3 – Sauf cas exceptionnel !
Quand la Cour de Cassation rend un arrêt dans l’une de ses deux formations solennelles, à savoir « Chambres réunies » ou « Assemblée plénière », c’est qu’on est en face d’un « arrêt de principe » destiné à faire jurisprudence.
Il en est tout autant pour le Conseil d’État (qui réunit ses « sections » ou rend ses arrêts en « formation plénière »).
 
Nous venons de le voir pour l’amendement de la jurisprudence qui a fondé la « théorie de l’intangibilité du bilan d’ouverture », si contrariante par son inflexibilité pour le contribuable !
 
La « leçon de droit » (il s’agit en général d’un « conflit de textes » applicables) est alors particulièrement soignée.
Notons que ces formations sont devenues plus rares au fil du temps…
 
3 – Signalons enfin que ni notre entreprise ni ses consultants ou intervenants ne proposent jamais ses interventions moyennant « honoraire au résultat ».
Mais au contraire, dans la plupart des cas, à « prix ferme et définitif ».
 
Nous savons que c’est un argument commercial « attractif ». Mais nous y avons renoncé pour deux raisons :
 
3.1 – Si nous avions imposé ce « système » nous serions déjà immensément riches en travaillant peu, voire déjà à la retraite très anticipée, tellement les gains constatés peuvent être énormes !
 
Ce site (et d’autres) n’aurait même existé.
 
À nous d’évaluer notre « risque à façon » correctement : Si nous nous trompons à notre détriment, le client n’a pas à supporter les conséquences de notre « légèreté » !
Dans l’autre cas, il nous est arrivés de faire une remise : elle est de toute façon due au client, car ce serait le voler…
 
3.2 – Par ailleurs, que penseriez-vous du médecin qui vous proposerait de vous sauver la vie moyennant le partage de tous vos gains futurs, même limités dans le temps ?
 
Comme nous : que ce serait un escroc !
 
Merci à tous de prendre bonne note de ces quelques « mises en garde ».
par RHCi publié dans : Mises en garde
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Jeudi 1 novembre 2007
Accords « Loi Giraud » : Quelques conseils.
 
Les systèmes de rémunération hors charges de la loi Giraud se traduisent par un accord écrit.
 
Celui-ci est pris entre le représentant légal de l’entreprise – qui s’engage à verser les sommes dues au titre de l’accord et selon les mécanismes décrits – et les salariés, soit à travers un référendum réunissant une majorité des deux tiers d’entre eux, un représentant syndical dûment mandaté à cet effet par un syndicat représentatif, ou par décision du comité d’entreprise, quand il y en a un !
 
On fera très attention au choix de ce formalisme « originel », parce que toutes les modifications ultérieures en passeront exactement par ce même « formalisme ».
Nous avons une préférence pour le premier : il est certes un peu plus compliqué que les autres, mais au moins nous avons la certitude que les salariés ont compris de quoi il s’agissait.
Dans certains cas, les difficultés peuvent être insurmontables : entreprises fortement saisonnières, à fort effectif de CDD ou embauchant des intermittents ou contrat de chantier. On se rabattra alors sur l’un des deux autres systèmes de signature proposés par la loi.
 
Ne sont admissibles à prendre ce type d’accord que les entreprises à jour quant à leurs obligations relatives à la représentation des salariés, qui varient suivant l’effectif (élection de délégués, comité d’entreprise, CHSCT).
Un PV de carence est suffisant.
 
Ceci précisé, l’accord comporte nécessairement un certain nombre de clauses obligatoires et d’autres qui nous paraissent indispensables :
 
1° - Un préambule résumant l’économie général de l’accord, ses mécanismes de calcul, de répartition et la définition des bénéficiaires.
 
2° - Une formule de calcul.
On se méfiera des formules complexes. L’administration n’aime bien que ce qu’elle comprend bien.
Elle exige une formule assise sur un « résultat ou une performance ».
 
Tous les soldes intermédiaires de gestion sont donc acceptables, alors même que la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exclut que les formules de calcul assises sur le Chiffre d’Affaires.
Même quand il s’agit de dépasser un niveau d’activité, on évitera donc de faire référence au CA…
 
Quant à la « performance », l’administration s’oppose à des critères sans rapport direct à l’activité.
Ce qui est normal.
Alors que la Cour de Cassation accepte jusqu’à des critères assis sur les « accidents de travail »…
 
Parfois, au nom du principe de l’aléa qui préside à ces mécanismes, l’administration refuse des critères tel que les salaires, la valeur ajoutée : on tournera donc différemment le libellé de la formule.
Par exemple : « Prime exonérée est égale à 5 % des salaires bruts, limité au résultat comptable avant impôts » deviendra « Prime exonérée est égale à 100 % du résultat comptable avant impôts plafonnée à 5 % des salaires bruts ».
C’est exactement la même chose, mais « ça passe » dans le deuxième cas et pas dans le premier !
 
Pour notre part, nous préconisons des formules simples de type : « aX – b » où « a » est un pourcentage variant de 1 à 100 (le complément à 100 % restant à l’entreprise), « X » le critère de résultat financier retenu et « b » le seuil de déclenchement (en deçà l’argent reste dans l’entreprise : c’est son « point mort »).
Il s’agit de déterminer une « enveloppe » en euros.
 
Par précaution, il est parfois souhaitable de plafonner cette « enveloppe ».
La loi prévoit d’ailleurs ce plafond au titre de la « répartition globale » entre les salariés : pas plus de 20 % des salaires bruts versés sur chaque période de calcul…
On peut donc utilement faire varier ce plafond de 1 à 20 % au fil du temps. La prime dégagée sera alors éventuellement financée par un « blocage de l’évolution des salaires », quand c’est envisageable.
 
Rien n’empêche ensuite de « répartir » cette enveloppe par un « jeu de calculs » en fonction de critères variés propres à l’ensemble de l’entreprise ou propres à chacune des « unités de travail » que nous aurons préalablement définies en concertation (sections homogènes issues de la comptabilité analytique, plus prosaïquement, « les métiers de l’entreprise », les ateliers, les grandes fonctions, etc.).
Peu importe d’ailleurs les effectifs de chacune d’entre elles (dès lors qu'ils ne sont pas réduits à une seule personne).
On veillera à ce que « l’enveloppe » soit suffisamment large quitte à ce qu’elle ne soit pas intégralement distribuée par le jeu des critères de « performance ou de résultat », ou d’objectifs retenus.
 
Pour notre part, nous retenons toujours des formules simples, écrites comme une équation du premier degré, ou un « système de points ».
Toutes ces solutions rendent alors possibles la recherche des critères de motivation et de performance, pour chacun, dans son métier, dans ses tâches : c’est aussi l’objectif recherché.
On veillera, quand un critère est retenu, à vérifier qu’il n’ait pas d’effet pervers pour d’autres services, au cas où « il explose » ou « s’effondre ».
On veillera également, quand c’est possible, à introduire un critère de « non qualité », un contre critère de performance !
Il n’est toujours pas question que l’entreprise « perde de l’argent », au contraire !
 
On peut également envisager des « tranches » de prime : la première, basique, pour tous (caractère collectif oblige), les autres, « spécialisées » dès lors qu’elles viennent en plus, quitte à ce qu’elles soient réservées à certaines « unités de travail » préalablement définies, quitte à les introduire par la suite (et pas nécessairement dès l’origine).
La facilité de l’équation linéaire du premier degré est qu’il suffit, par voie d’avenant, de modifier quelques « b », à la hausse ou à la baisse, pour modifier radicalement l’économie du système mis en place, provisoirement ou définitivement.
Notre préférence va vers le provisoire : prévoir à terme quelles seront les performances d’une entreprise ou d'un atelier mène le fonctionnement de ce type d’accord à l’échec certain, soit par mesure de prudence, soit par excès d’optimisme.
Dans les deux cas, c’est une perte de temps de d’énergie.
 
N’en disons pas plus : chaque entreprise est en outre un cas particulier.
 
3° - Les périodes de calcul.
La loi originelle ne proposait que des périodes annuelles. Depuis, le texte a évolué jusqu’à permettre des formules de calcul par périodes « infra annuelles », limitées au trimestre. Il a encore subit une transformation récente fin 2006 pour autoriser des calculs « saisonniers » et par chantier ou projet pluriannuel.
 
Dans l’attente de l’interprétation et autres précisions ministérielles publiées au Journal Officiel de la République, nous restons dans l’expectative.
Nous ne savons pas s’il sera possible de faire des périodes de calcul de 2 mois intercalant une période de basse saison de 8 mois, ou inversement…
Ou 2 + 3 + 2 + 3 + 2…
Déjà, trois périodes quadrimestrielles semblent du domaine de la chimère.
 
4° - La définition des bénéficiaires.
Il s’agit de n’exclure que ce ceux qui sont légalement exclus. Ils seront correctement définis et eux seuls sans se tromper, sans cela l’accord serait caduc aussitôt signé !
Tous les autres sont donc forcément bénéficiaires : aucun ne sera omis. Là encore, l’accord serait tout autant caduc dès sa signature.
 
De même, on peut d’entrée exiger 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier des effets de l’accord, excluant les salariés « qui n’ont fait que passer ».
On reprendra la définition légale, la seule autorisée.
 
Attention, il arrive qu’un bénéficiaire ne reste pas plus d’un mois dans l’entreprise (CDD, saisonnier, intermittent, etc.) alors qu'il aura l’ancienneté voulu au cours de l’exercice suivant s'il revient !
Il faudra anticiper, à travers des simulations, l’impact que cela peut avoir.
 
5° - Les formules de répartition individuelle.
Il n’en existe que trois. Les partenaires sociaux ont donc le choix entre en prendre une – prorata du salaire, temps de présence, ou part virile, au choix – ou de mélanger deux ou trois de ces critères dans des proportions qui leurs sont propres.
 
On peut avoir autant de formules de répartition qu’il y a d’unités de travail dans une entreprise et de « tranches » dans un accord…
 
Pour notre part, nous faisons la promotion du critère « au prorata des salaires ».
D’une part, parce que c’est le seul qui n’écrase pas la hiérarchie des salaires (à moins que les écarts ne se justifient pas, mais alors il faudrait repenser « la totalité de la politique de rémunération »),
D’autre part, parce qu’au sein d’une même « unité de travail », d’un même service, les « salariés » restent peu ou prou en compétition entre eux. Il faut en tenir compte pour pouvoir « motiver » utilement.
 
On veillera à s’en tenir à la définition légale des « absences ». Aucune dérogation ne sera admise !
Il n’est pas question de transformer la prime exonérée de la loi Giraud en prime de présentéisme : c’est totalement illégal !
 
6° - Les autres clauses obligatoires.
Il s’agit de prévoir des procédures d’affectation et de versement (délais et fiches de calcul, nettement différenciées des feuilles de paye habituelles) des sommes issues des formules de calcul.
 
Le salarié dispose de cet argent comme il l’entend, en toute liberté !
Mais il peut décider de les verser à son compte épargne-temps, son PEE, le PEI ou le Perco, quand il y en a un.
L’accord, même si ces dispositifs n’existent pas dans l’entreprise, doit quand même le prévoir.
 
De même, il prévoira la procédure de versement au cas où le bénéficiaire n’est plus à l’effectif et celui où il n’est plus joignable (versement à la Caisse des dépôts).
 
Il est indispensable de prévoir :
-          Une clause et une procédure de règlement des conflits en désignant les tribunaux compétents (attention, il y en a plusieurs selon la nature du « conflit » : une clause compromissoire peut apparaître comme très utile),
-          Une clause de renégociation (ou d’extension, la loi exige l’ouverture d’une négociation) en cas de changement de périmètre du « groupe d’appartenance de l’entreprise », même si elle est totalement indépendante à l'origine.
C’est indispensable, même si une négociation peut ne pas aboutir…
-          La publicité due à l’accord (affichage, note de synthèse pour les nouveaux salariés, examen, au minimum, par un comité ad hoc des résultats de l’accord, tous les ans et au fil des ans, une feuille de calcul individuel à chaque versement),
-          Date de signature (cf. § 3 sur les périodes de calcul) qui doit intervenir avant la fin du 6ème mois pour les périodes de calcul annuelles, avant la fin de la première quinzaine du deuxième mois de la deuxième période de calcul pour les primes exonérées calculée par trimestre…
Nous attendons avec impatience la circulaire nous précisant la date à retenir pour les périodes quadrimestrielles, semestrielles et les « variables » ou saisonnières,
-          Procédure de dépôt et délai (à la DDTE locale, dans le délai de 15 jours de la signature).
 
7° - Les clauses facultatives et indispensables.
Elles peuvent être nombreuses, mais nous en voyons de trois types qui restent fort utiles et une de précaution :
 
7.a) – Les clauses de sauvegarde : Il s’agit de protéger l’entreprise contre une « dérive » toujours possible.
La perfection n’étant pas de ce monde, il convient d’être prudent.
 
Pour notre part, nous préconisons une formule de suspension de l’accord en cas de « retournement de conjoncture », à moins qu’un plafonnement de la formule de calcul soit suffisant.
Elle a en général trait avec le niveau de résultat atteint, voire d’un rapport insuffisant avec le montant des capitaux propres !
Il n’est toujours pas question de « dépenser de l’argent » que l’on n’a pas gagné au préalable…
 
7.b) – Les clauses résolutoires : La loi permet, ce qui est un cas unique dans le cadre d’accord collectif, la résolution de l’accord « Loi Giraud » au cas où l’autorité de contrôle impose une modification incompatible avec le régime de l’accord.
 
En fait, dans cette hypothèse, elle impose de renégocier l’accord. On peut négocier et ne toujours pas aboutir.
Deux hypothèses donc : Soit la modification est « une erreur de plume » et il faut prévoir de négocier un « avenant à l’accord » et dire comment et dans quel délai ; soit elle est contraire à ce qu’on voulait faire et il faut dénoncer unilatéralement l’accord.
A condition de l’avoir prévu !
Dans le cas contraire, l’accord s’appliquerait quand même…
 
Nous allons jusqu’à l’inscrire dans le préambule et ensuite dans une rédaction de type « suspensif sous condition » qui mène à la « résolution unilatérale » non judiciaire choisie.
Il s’agit toujours de protéger l’entreprise…
 
Un autre cas peut intervenir : Par exemple, l’accord est validé par l’Autorité. Il entre en application.
L’entreprise verse bien des rémunérations exonérées à ses salariés.
Un contrôle Urssaf intervient et requalifie (parce qu’on a oublié la femme de ménage, par exemple).
 
Nous savons qu’elle ne peut plus exiger les charges sociales sur les paiements déjà réalisés, ni sur ceux en cours au cours de la période de calcul de la notification de requalification.
Mais si l’entreprise continue à appliquer l’accord (a priori, si elle n’a pas prévu d’en annuler les effets, elle est obligé de poursuivre), même en modifiant sa façon de l’appliquer, les sommes versées ultérieurement seront « chargées ».
 
Il vaut mieux alors prévoir de rompre l’accord unilatéralement et immédiatement, afin de laisser passer le délai de 12 mois exigé par la « Loi Giraud », pour le remettre en place ultérieurement[1].
Si cela n’est pas fait, c’est pour toujours que le « dispositif hors charges » sera paradoxalement chargé !
 
C’est encore une protection indispensable de l’entreprise.
 
7.c) – Les acomptes : Il est très utile de prévoir le versement d’acomptes, quelle que soit la durée des périodes de calcul.
Ne pas le prévoir empêche l’entreprise de le faire et c’est le Commissaire aux comptes qui en fera le reproche (justifié).
 
Attention toutefois, l’administration ne le tolère qu’à la condition de respecter la doctrine édictée par l’Acoss, c’est-à-dire quand il y a quasi-certitude (mais ce n’est pas dit comme ça) de versement « en fonction des éléments de la formule de calcul retenue et les informations financières à la disposition de l’entreprise ».
 
Autant reprendre, en la citant, le texte de la « circulaire Acoss », mot pour mot.
Le chef d’entreprise reste libre ensuite de verser ou non des acomptes, pour tel ou tel de ses salariés, ou pour tous : il s’agit d’être raisonnable.
 
7.d) – Le effets d’un contrôle fiscal : Il s’agit de les neutraliser. Nous préconisons, dans le cadre de la définition des éléments de calcul des formules, souvent tirés de la comptabilité de l’entreprise pour ce qui est de ses éléments financiers, de neutraliser les effets d’un éventuel redressement fiscal.
 
A défaut, c’est l’ensemble des calculs des exercices non prescrits qui pourraient être remis en cause pour tous les salariés ayant perçu trop ou pas assez…
Ingérable.
 
Il vaut mieux réserver ces « acrobaties » en cas de fraude manifeste révélée par le contrôle fiscal : on restera à la fois « équitable » et bien plus serein.
 
 
Ces précisions, restent à compléter. Nous sommes naturellement à votre disposition pour le faire, dans le cadre d’un examen « à prix forfaitaire » de vos projets en la matière.
Vous pouvez nous joindre par téléphone (09.50.23.27.51) ou par courriel, afin de faire le meilleur usage possible de ces informations.
Vous pouvez aussi nous questionner par courriel : rhcicontacts@hotmail.fr
 
Attention, bien des modèles « prêt à l’emploi » qui circulent se contentent d’émettre des « accords types ». Ils ne tiennent pas compte ni des spécificités des entreprises, ni des « acquis du terrain » et sont parfois incomplets (cf. § 7, clauses systématiquement absentes).
Et il est parfois difficile de les modifier après coup.
 
Nous vous recommandons vivement de les analyser, après lecture de nos propres conseils, pour les « perfectionner » avant toute mise en place : Il est juste question d’éviter les « mauvaises surprises » (légales ou financières).
 
RHCi
 
 
PS : On retrouvera une analyse du droit positif détaillée en la matière, confortée par la référence à de nombreuses décisions jurisprudentielles et positions de la doctrine administrative publiées, sur le site suivant : http://www.rhcingenierie.com/article-5803933.html


[1] On notera que cette façon de faire ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi « Fabius ». Pourtant, la doctrine n’en a pas tiré toutes les conséquences. Pour les uns, les accords de la loi « Giraud » restent d’interprétation restrictive pour être une « exception », alors que pour d’autres, « dans le silence de la loi », il convient d’appliquer la « théorie générale des obligations » issue du Code civil.
Pour notre part, nos rédactions étant pour l’heure « irréprochables », nous n’avons pas pu encore expérimenter la « fiabilité du dispositif » devant les tribunaux.
par RHCi publié dans : La loi "Giraud"
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Jeudi 1 novembre 2007
 
Comme nous le laissions entendre, le décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007 (JO du 26, page 17547), valide nos « clauses types » résolutoires des accords « Loi Giraud » que nous proposons habituellement (I).
Il apporte également quelques précisions ultimes (II)
 
I – Le mécanisme des résolutions applicables.
 
Il est issu de la loi dite « Fabius » de février 2001 qui permet une vérification « a priori » de la légalité d’un accord conclu entre les partenaires sociaux dans chaque entreprise.
 
Moyennant l’absence, durant 4 mois, de réserve, « retrait ou modification » de clause comprises comme contraire à la « loi Giraud » par la DDTEFP à compter du jour du dépôt d’un tel accord, ces accords produisent leurs effets entre les parties, y compris vis-à-vis des administrations collectrices des cotisations sociales : Aucune requalification en salaire n’est plus possible sur les sommes versées passées ce délai !
 
Naturellement, l’autorité administrative de contrôle a priori, dans le délai de 4 mois, peut exiger la modification de telle ou telle clause – jusqu’au déplacement d’une virgule – qui lui paraîtrait contraire aux exigences du législateur.
Nous nous en sommes faits l’écho par ailleurs (cf. § 2 al. 4).
 
Et tant que cette exigence n’est pas satisfaite, l’accord reste applicable au sein de l’entreprise, mais sans bénéficier des exonérations de charges sociales et patronales attachées au régime de la « Loi Giraud ».
 
Le droit commun, disons « normal », des accords collectifs à durée déterminée interdit par ailleurs toute dénonciation avant le terme. Par contre, on peut les modifier par voie d’avenant à n’importe quel moment, dès lors que ces modifications interviennent selon la même procédure que l’accord originel lui-même… et que cette possibilité est ouverte par l’accord lui-même.
(D’où la nécessité de bien choisir le mode de conclusion des accords ! cf. 2ème alinéa).
 
Pas pour ceux issus de la « loi Giraud », ils peuvent être dénoncés « à l’initiative d’une des parties » en vue de renégocier un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires, précise le décret mentionné.
 
Renégocier, ne veut pas dire aboutir à un accord… si les demandes de l’administration défont l’économie de l’accord lui-même (on veillera à ce que cela n’arrive jamais).
 
On pouvait bien entendu tenter de réformer la décision unilatérale de l’administration. À deux conditions :
1 – Sa demande est injustifiée car l’accord ne comporte aucune clause illégale ;
2 – Accepter de soutenir un contentieux administratif de la décision infondée.
 
Cette façon de faire demande du temps. Par ailleurs, la décision du juge administratif peut être aléatoire, puisqu’il est normalement incompétent pour examiner les contenus des accords déposés par les entreprises, dans la mesure où ceux-ci sont de la compétence de l’ordre judiciaire et non pas administratif (Haute Cour : Cour de Cassation et non pas le Conseil d’État).
 
Nous poursuivrons donc notre pratique assidue (cf. § 7.b) qui évitera bien des déboires.
 
II – Quelques précisions
 
II.1 – Quant à la procédure de dépôt des accords de la « Loi Giraud », notons qu’au 1er octobre 2008, deux exemplaires devront l’être sur support écrit alors qu’un devra parvenir sur support électronique.
 
Au lieu des trois demandés jusqu’alors par écrit, afin de permettre l’analyse préalable desdits accords et la légalité de leurs clauses.
 
On notera que dans certains départements, la nouvelle procédure s’applique déjà.
Il en est tout autant pour tous les avenants aux accords déjà déposés.
 
II.2 – Les accords type « Loi Giraud » s’appuyant sur des primes exonérées, à verser aux salariés, soit à des fins de minorations massives de charges sociales, part salariale et patronale, soit à des fins de motivation salariale (voire les deux), constituées sur des « critères de projet » (en principe, transversaux voir commun à plusieurs entreprises), voient tous les dispositifs de la « loi Giraud » s’appliquer de plein droit.
 
Tous sauf ceux relatifs « à l’exception (…) de dénonciation ou de modification de l’accord » originel.
Il en est de même pour les « suppléments de prime ».
 
Si pour le second mécanisme, le principe paraît tomber sous le sens (la « deuxième tranche » : cf. § 2° avant dernier alinéa), il est en général provisoire, il en va différemment pour « les formules au projet ».
 
Ceux-ci peuvent évoluer d’une période de calcul à une autre : s’interdire de dénoncer ou de modifier, même pour permettre la légalité et les exonérations qui y sont attachées, transformerait ipso facto de tels accords en prime de réussite (ou de délai) forcément… chargés !
Autant ne pas en prendre le risque et transformer directement les formules de calcul, de répartition et d’affectation à chaque unité de travail par voie d’avenant (si ce travail d’analyse a été fait au préalable).
 
Toutefois, à la relecture détaillée de l’article 4 du décret concerné, modifiant dans son § 3° l’article R. 444-1-7. I. du Code du travail, il ne nous paraît pas évident qu’il faille donner à ce texte la même portée aux deux mécanismes.
La rédaction n’est pas claire et prête, il est vrai, à confusion, mais nous ne verrions pas pourquoi le règlement serait, sur ce point, plus restrictif que la loi elle-même.
À suivre !
 
Nota : Par contre, notre attente est restée vaine quant aux précisions souhaitées relatives aux périodes de calcul (cf. § 3°).

La doctrine du ministère ou de l’Acoss pourra peut-être nous éclairer… ultérieurement !

par RHCi publié dans : Actualité
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Jeudi 1 novembre 2007
 
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